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Licenciement

Inaptitude : l’employeur ne doit pas stopper la rémunération à la date d’envoi de la lettre de licenciement, même s'il n'y a pas de préavis

En cas de reprise du paiement du salaire du salarié déclaré inapte, jusqu’à quelle date l’employeur doit-il verser la rémunération ? Jusqu’à la date d’envoi de la lettre de licenciement ou jusqu’à sa date de réception par le salarié ?

Dans le cadre d’une procédure d’inaptitude, d’origine professionnelle ou non, l’employeur est tenu de reprendre le versement des salaires lorsque, à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration de l’inaptitude, il n’a ni reclassé ni licencié le salarié (c. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11).

Mais jusqu’à quelle date l’employeur doit-il verser le salaire ?

Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation le 12 décembre 2018, une salariée licenciée pour inaptitude à la suite d’un accident du travail réclamait à son employeur un rappel de salaire 259,12 €, correspondant aux trois jours séparant la date d’envoi de la lettre de licenciement et la date de présentation de la lettre à la salariée.

La cour d’appel a rejeté sa demande, au motif que la rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre de licenciement.

Erreur d’appréciation. Car, comme le rappelle la Cour de cassation, c’est à la date de présentation de la lettre de licenciement qu’il faut se placer. Ainsi, l’employeur devait verser le salaire jusqu’à la date de première présentation de la lettre de licenciement à la salariée (s'agissant d'une lettre recommandée avec avis de réception).

La Cour de cassation confirme une solution déjà donnée (cass. soc., 17 mars 2010, n° 07-44747 D), mais qu’il s’avère nécessaire de rappeler.

Il est en effet, en pratique, légitime de se poser cette question puisque, en cas de licenciement pour inaptitude, la rupture ne comporte pas de préavis (cass. soc. 15 juin 1999, n° 97-15328 pour l’inaptitude d’origine professionnelle ; c. trav. art. L. 1226-4 pour l’inaptitude d’origine non professionnelle). Il est alors tentant de retenir comme date de cessation des salaires la date de notification du licenciement, c’est-à-dire la date d’envoi de la lettre de licenciement.

Mais si la Cour de cassation retient comme date de fin des salaires la date de présentation de la lettre de licenciement, c’est qu’elle se fonde sur la règle générale selon laquelle la date de présentation de la lettre de licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis (c. trav. art. L. 1234-3).

En quelque sorte, même si le licenciement pour inaptitude ne comporte pas de préavis, la Cour de cassation « fait comme si ».

Il existe en effet une différenciation entre la date de rupture du contrat de travail (date d’envoi de lettre de licenciement) et la date de commencement du préavis (date de première présentation de la lettre de licenciement).

Et c’est ainsi que le salarié licencié pour inaptitude, dont l’employeur a dû reprendre le versement des salaires, a droit à sa rémunération pour la période « d’attente » entre l’envoi et la présentation de la lettre de licenciement.

Cass. soc. 12 décembre 2018, n° 17-20801 FSPB

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Date: 01/11/2024

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