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Inaptitude

Inaptitude : le régime du droit du travail est indépendant de celui de la sécurité sociale

Un salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 5 et 19 septembre 2011 (procédure en vigueur à l’époque des faits). Le 10 juillet 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Son inaptitude étant d’origine professionnelle, le salarié avait perçu des indemnités spécifiques.

Côté « sécurité sociale », le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé le 10 avril 2014 que la décision du 15 février 2012 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie était inopposable à l’employeur.

Côté « droit du travail », la cour d’appel en a déduit que ce dernier pouvait demander au salarié le remboursement des sommes que celui-ci avait perçues au titre de l'origine professionnelle de son inaptitude (indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement pour la partie excédant l'indemnité légale de licenciement).

Mais la Cour de cassation souligne que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale est sans incidence sur l'application des dispositions du code du travail à l’inaptitude.

En effet, les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et c’est au Conseil de prud’hommes et à la cour d’appel de rechercher l'existence d’un lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié.

cass. soc. 7 mars 2018, n° 16-22856 D

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